R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
55.3. Pour l’application de l’article 55.1, les traitements annualisés, s’établissent conformément aux articles 36.1.1 à 36.1.4, 36.1.6, 36.1.7, 36.1.9 à 36.1.11, 36.1.14, 36.1.15, 36.1.17, 36.1.18 et 36.1.20 de la loi provinciale, sous réserve des adaptations suivantes:
1°  un renvoi au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 34.2 de la loi provinciale doit être lu comme un renvoi aux premier et deuxième alinéas de l’article 55 du présent régime;
2°  un renvoi au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 34.2 de la loi provinciale doit être lu comme un renvoi au troisième alinéa de l’article 55 du présent régime;
3°  un renvoi au paragraphe 1 de l’article 34.3 de la loi provinciale doit être lu comme un renvoi au paragraphe 1 de l’article 55.1 du présent régime;
4°  un renvoi au paragraphe 2 de l’article 34.3 de la loi provinciale doit être lu comme un renvoi au paragraphe 2 de l’article 55.1 du présent régime;
5°  un renvoi aux cotisations au sens de l’article 50 de la loi provinciale doit être lu comme un renvoi aux cotisations au sens de l’article 53 du présent régime;
6°  les modalités prévues par la loi provinciale concernant la base de rémunération d’une fonction de 200 jours et celles visées aux articles 20.1, 20.2, 22, 39, 74, 85.1, 221.1 de cette loi, ne s’appliquent pas.
C.T. 208552, a. 13.